Un collectif d’associations (Loire Vivante-Nièvre-Allier-Cher, Protection du Confluent, etc.) a contesté devant la justice administrative l’arrêté préfectoral autorisant le remblaiement d’une carrière avec des déchets inertes externes, notamment issus du chantier du Grand Paris Express. Légifrance ➤ Points du contentieux Les requérants soutenaient que : le remblaiement de la nappe alluviale au moyen de déchets inertes n’était pas conforme aux principes de précaution et de non-régression de la qualité de l’eau du Code de l’environnement et de la directive-cadre sur l’eau, l’autorisation préfectorale méconnaissait les arrêtés relatifs aux carrières et aux déchets inertes, les mesures de contrôle de la nappe étaient insuffisantes, l’opération était de type élimination plutôt que valorisation. Légifrance ➤ Décision de la Cour administrative d’appel La CAA de Versailles a rejeté le recours des associations, considérant que : l’arrêté préfectoral fixait de manière limitative et conforme les catégories de déchets inertes admissibles en remblaiement (hors matières dangereuses) et les conditions de contrôle (bordereaux, registre, plan topographique, suivi des eaux) ; l’étude d’impact examinait correctement les effets du remblaiement sur les eaux
Type de site : Installation de stockage de déchets inertes (ISDI) – carrière remblayée Autorité compétente : DRIEAT Île-de-France – Unité départementale des Yvelines Document de référence : Rapport d’inspection des installations classées du 14 avril 2022 Constatations analytiques Les mesures réalisées sur les piézomètres de suivi ont mis en évidence : une augmentation des sulfates de l’ordre de +35 à +50 mg/L sur le piézomètre Pz1 ; une hausse significative de plusieurs éléments traces métalliques sur le piézomètre Pz2, notamment : Chrome (Cr) Cuivre (Cu) Molybdène (Mo) Sélénium (Se) Zinc (Zn) Portée juridique Même si le lien de causalité est discuté par l’exploitant, ce rapport constitue : une preuve administrative de variations anormales de paramètres suivis réglementairement ; un élément objectif démontrant la vulnérabilité hydrogéologique du site ; un fondement pour contester la suffisance des études préalables et du dispositif de surveillance.
ISDI / Plateforme SOLVALOR – Le Teich (Gironde, 33)
Type de site : Plateforme de gestion de matériaux / déchets inertes Autorité compétente : DREAL Nouvelle-Aquitaine Document de référence : Rapport d’inspection ICPE du 24 novembre 2023 Constatations analytiques Le rapport indique explicitement : une forte augmentation des concentrations en sulfates et en chlorures observée sur plusieurs ouvrages de suivi piézométrique (notamment P2 et P6). Portée juridique Ce constat, formulé dans un document d’inspection, établit : une altération chimique mesurée des eaux souterraines ; un risque d’atteinte durable à la ressource, indépendamment de toute toxicité aiguë ; un motif sérieux de remise en cause de l’innocuité du remblai.
Type de site : Ancien plan d’eau remblayé par des déchets Organisme expert : Bureau de Recherches Géologiques et Minières (BRGM) Document de référence : Rapport BRGM RP-61253-FR Constatations et mécanismes identifiés Le BRGM met en évidence : des concentrations élevées en sulfates dans les eaux du plan d’eau ; un mécanisme de lessivage des déchets en fonction des fluctuations de la nappe ; la pertinence des sulfates comme traceur pour démontrer une connexion hydraulique entre le remblai et les eaux souterraines.
Portée juridique Ce rapport constitue une référence scientifique publique démontrant que : un remblai de déchets réputés inertes peut altérer un milieu aquatique ; l’absence de pollution aiguë ne garantit pas l’absence de transfert vers la nappe ; une étude hydrogéologique insuffisante constitue une erreur manifeste d’appréciation.
Type de document : Diagnostic de pollution des sols et des eaux souterraines Cadre : Annexe à une procédure préfectorale (DDAE ISDI) Constat explicite Le diagnostic conclut à la présence d’une pollution des eaux souterraines par des métaux lourds. Portée juridique Ce document démontre : l’insuffisance de la caractérisation initiale des déchets ; la non-garantie du caractère réellement inerte des matériaux stockés ; la nécessité de prescriptions renforcées, voire l’incompatibilité du site avec la protection de la ressource en eau.
NOTRE ANALYSE
Conformément aux articles L.122-1 et R.122-5 du Code de l’environnement, l’étude d’impact doit analyser de manière complète et proportionnée les effets directs et indirects du projet sur l’environnement, notamment sur les eaux souterraines. Les cas documentés (Guerville, Le Teich, Bessens, Loir-et-Cher) démontrent que : la présomption d’innocuité attachée aux déchets dits inertes est scientifiquement contestable ; les phénomènes de lixiviation différée, dépendants des cycles hydrologiques, sont insuffisamment pris en compte ; les études hydrogéologiques reposent fréquemment sur des hypothèses simplificatrices (homogénéité des matériaux, absence de voies préférentielles, stabilité chimique dans le temps). La jurisprudence administrative est constante : une étude d’impact qui minimise ou sous-estime un risque avéré constitue une irrégularité substantielle justifiant l’annulation de la décision (CE, 6 déc. 2017, n°400559).
Erreur manifeste d’appréciation du préfet En application de l’article L.181-3 du Code de l’environnement, l’autorité administrative doit s’assurer que le projet ne porte pas atteinte aux intérêts protégés, au premier rang desquels figure la protection de la ressource en eau. Dès lors que : des altérations de nappes sont objectivement documentées sur des sites comparables ; des paramètres réglementaires et non réglementaires (sulfates, chlorures, métaux lourds) présentent des variations significatives ; l’incertitude hydrogéologique est élevée, l’autorisation d’un remblai au-dessus d’une nappe phréatique sans prescriptions renforcées peut être qualifiée d’erreur manifeste d’appréciation (CAA Nancy, 5 avr. 2018, n°16NC02373).
Méconnaissance du principe de précaution L’article L.110-1 II 1° du Code de l’environnement, transposant l’article 5 de la Charte de l’environnement, impose que lorsque la réalisation d’un dommage grave et irréversible ne peut être exclue en l’état des connaissances scientifiques, les autorités publiques adoptent des mesures effectives et proportionnées. Les éléments techniques présentés établissent : un risque plausible et documenté d’atteinte durable aux nappes ; l’existence d’incertitudes scientifiques sérieuses sur le comportement géochimique des remblais ; la possibilité d’une perte d’usage de la ressource AEP, constitutive d’un dommage grave. L’absence de refus, de prescriptions substantielles ou de contre-expertise indépendante caractérise une violation du principe de précaution (CE, 19 juill. 2010, Association du quartier Les Hauts de Choiseul, n°328687).
Insuffisance des prescriptions et du dispositif de surveillance L’arrêté ministériel du 12 décembre 2014 relatif aux ISDI impose que l’exploitant démontre l’absence d’atteinte aux eaux souterraines et mette en place un suivi adapté à la vulnérabilité du milieu. Or, les dossiers examinés révèlent fréquemment : un nombre insuffisant de piézomètres ; une localisation inadaptée (non interception des flux réels) ; des paramètres analytiques incomplets (exclusion ou sous-fréquence des ETM) ; une absence d’analyse en conditions hydrologiques contrastées. Une autorisation reposant sur un suivi manifestement insuffisant est entachée d’illégalité (CAA Bordeaux, 9 févr. 2021, n°19BX02592).
Atteinte indirecte mais caractérisée à la ressource en eau Il est constant en droit administratif de l’environnement que l’atteinte à la ressource en eau : n’a pas à être toxique ou immédiate, peut résulter d’une dégradation physico-chimique chronique, suffit à caractériser une illégalité si elle compromet l’usage futur de la ressource. Ainsi, l’augmentation durable des sulfates, chlorures ou métaux constitue une atteinte indirecte mais réelle à l’intérêt général de protection de l’eau (CE, 22 juin 2012, Association Sources et Rivières du Limousin, n°342990)..
Les éléments présentés ici établissent que :
Des altérations mesurées des nappes phréatiques existent dans des contextes de remblaiement par déchets inertes.
Ces altérations incluent des paramètres majeurs (sulfates, chlorures) et des éléments traces métalliques.
Elles sont constatées dans des documents administratifs et expertises publiques opposables.
Le risque est chronique, diffus et potentiellement irréversible, suffisant pour caractériser : une atteinte à la ressource en eau, une insuffisance d’étude d’impact, une violation du principe de précaution (art. L.110-1 du Code de l’environnement).